D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
6.02. Pour avoir droit au jour férié prévu à l’article 6.01, le salarié ne doit pas s’être absenté du travail le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant et suivant ce jour férié, sauf si:
1°  l’absence du salarié est autorisée par une loi ou par l’employeur ou est motivée par une raison valable et si le salarié ne reçoit pour ce jour férié aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
2°  le salarié a été mis à pied depuis moins de 30 jours précédant ou suivant ce jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 6.02; D. 2573-82, a. 8; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.
6.02. Pour avoir droit au jour férié prévu à l’article 6.01, le salarié ne doit pas s’être absenté du travail le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant et suivant ce jour férié, sauf si:
1°  l’absence du salarié est autorisée par une loi ou par l’employeur ou est motivée par une raison valable et si le salarié ne reçoit pour ce jour férié aucune indemnité de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2°  le salarié a été mis à pied depuis moins de 30 jours précédant ou suivant ce jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 6.02; D. 2573-82, a. 8; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.